TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311139_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par les mentions portées dans le logiciel " E-planning ", par laquelle le Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) de Paris a fixé à moins 306 heures au 1er janvier 2023 sa balance horaire ; 2°) d'annuler la décision, révélée par le courrier du 7 mars 2023 du directeur des ressources humaines adjoint du GHU de Paris, par laquelle cette même balance horaire a été fixée à moins 264h57 au 6 mars 2023 ; 3°) d'annuler la décision, révélée par les courriels du 6 janvier 2023, et courriers des 20 janvier 2023 et 7 mars 2023, par laquelle le directeur des ressources humaines adjoint du GHU de Paris a rejeté sa demande tendant à la remise à solde nul de sa balance horaire ; 4°) d'enjoindre au GHU de Paris d'effacer sa balance horaire négative au 1er janvier 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du GHU de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". 3. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de la requérante à la date de la décision attaquée. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A était affectée, à la date de la décision attaquée, à Paris. Le tribunal administratif de Paris est donc territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de Mme A. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de lui transmettre la requête de l'intéressée. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 21 septembre 2023. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2311139_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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