TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311140_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a transmis, sur le fondement des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la requête de Mme B A au tribunal administratif de Paris. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ". 4. La présente requête a été transmise au tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 133-3 du code de la sécurité sociale au motif que Mme A résidait, à la date d'introduction de sa requête, à Paris. Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se situe le domicile de la débitrice à la date de la décision attaquée. Mme A résidait, à la date de la signification de la contrainte, à Saint-Jacut-de-la-Mer, dans le département des Côtes-d'Armor. Dès lors, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Rennes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin de régler la question de compétence. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Rennes et à Mme B A. Fait à Paris, le 22 mai 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris./12-1PE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2311140_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel