TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311141_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a pas obtenu le renouvellement de son récépissé de demande de carte de résident mention " reconnu réfugié " à son expiration le 26 août dernier, que sa demande de titre de séjour déposée sur le site de l'ANEF n'a jamais pu être validée ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ces demandes suite au dysfonctionnement constaté sur le site de l'ANEF ; qu'elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national malgré la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mars 2022 lui reconnaissant le statut de réfugié et n'est plus autorisée à travailler ; que son employeur a en conséquence refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée, alors que les revenus qu'elle tire de son emploi sont indispensables pour faire face à ses charges ; qu'elle risque d'être remplacée dans son emploi, et en conséquence de perdre sa mutuelle et sa couverture maladie. - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à son droit au travail, et au droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 septembre 2023, tenue en présence de Mme Goossens, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cayla, juge des référés ; - les observations de Me Maillard, représentant Mme B A, qui reprend ses conclusions et ses moyens et demande en outre que soit délivrée à la requérante prioritairement une attestation de prolongation d'instruction et à défaut, un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de " réfugié ". Il fait en outre valoir qu'elle justifie du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par la dernière pièce versée au dossier, que le dysfonctionnement du site de l'ANEF lui a déjà fait perdre son emploi à La Sorbonne avant la délivrance de son récépissé le 27 février 2023 ; qu'elle a perdu la possibilité de renouveler son contrat à durée déterminée à la rentrée 2023-2024 et que sur les 35 heures hebdomadaires d'enseignement qu'elle assurait l'année dernière, certaines ont déjà été attribuées à d'autres enseignants, que son employeur lui a proposé de conclure un contrat à durée indéterminée lorsqu'elle aura obtenu sa carte de résident ; -le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 31 octobre 1992, ressortissante vénézuélienne, s'est vue reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 17 mars 2022. Elle a déposé une demande de carte de résident mention " réfugié " et a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour le 27 février 2023 valable jusqu'au 26 août 2023 qui n'a pas été renouvelé. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". Et aux termes de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 () ". 6. Il résulte de l'instruction que le défaut de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de Mme B A, expiré depuis le 26 août 2023, a fait obstacle au renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée en qualité de professeur de langue anglaise et espagnole dans un établissement d'enseignement supérieur où elle travaille depuis 2020 et que ses chances d'obtenir ce renouvellement pour l'année universitaire 2023-2024 s'amenuisent au fur et à mesure de son remplacement dans les différents groupes d'étudiants qu'elle devait prendre en charge, qu'elle est en conséquence privée de la source essentielle de ses revenus. Il résulte également de l'instruction que Mme B A, entrée en France en 2014 sous couvert d'un visa Schengen D pour y suivre des études, a été munie de titres de séjour régulièrement renouvelés. Avant l'expiration de son dernier titre en cette qualité, le 26 février 2021, elle a demandé l'asile le 11 février 2011 et s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 mars 2022. Elle justifie, par les nombreuses captures d'écran qu'elle produit, avoir tenté de déposer via le site de l'ANEF, sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, sans pouvoir parvenir à la faire valider sur ce site. Elle soutient sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'avoir pu finalement obtenir un rendez-vous à la sous-préfecture de l'Hay-les-Roses avant son déménagement en Seine-Saint-Denis et un récépissé de dépôt de demande que le 27 février2023, soit un an après la décision de l'OFPRA et avec difficultés. Elle fait enfin valoir et justifie qu'elle a saisi tant le centre de contact citoyen de l'ANEF qui n'a pas pu lui proposer de solutions, que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas donné de suite à ses demandes. Dans ces conditions et compte tenu des effets du défaut de renouvellement de son récépissé sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée, des difficultés qu'elle rencontre depuis plus d'un an pour obtenir la carte de résident à laquelle la qualité de réfugié lui donne droit, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions précitées doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'instruction de la demande de Mme B A est toujours en cours, il résulte des dispositions citées au point 5 que le préfet de la Seine-Saint-Denis est tenu de délivrer à la requérante une attestation de prolongation d'instruction ou de renouveler le récépissé de sa demande de carte de résident expiré le 26 août 2023, l'autorisant à travailler. L'absence de délivrance d'une telle attestation ainsi que l'absence de décision prise sur sa demande, qui font obstacle à l'exercice de la liberté d'aller et venir par Mme B A et au plein exercice des droits attachés à sa qualité de réfugié, constituent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative. Sur l'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B A l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande prévue aux dispositions précitées au point 5 après avoir fait remédier aux dysfonctionnements qu'elle rencontre sur le site de l'ANEF, et à défaut, de lui délivrer, à tout le moins, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour mention " reconnu réfugié ", l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Il n'y a pas lieu à ce stade de prononcer une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Maillard, avocat de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B A une attestation de prolongation d'instruction, et à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de réfugié l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3: Sous réserve de l'admission définitive de Mme B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Maillard, avocat de Mme B A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à Me Maillard, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2311141_20230922
Données disponibles
- Texte intégral