TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311141_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 684,75 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis suite au refus du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui accorder l'indemnité de sujétions prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Par un courrier en date du 28 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la demande indemnitaire préalablement adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ainsi que l'accusé de réception annoncés dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 décembre 2023, régulièrement notifiée le même jour par l'application télérecours, Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la demande indemnitaire préalable adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ainsi que l'accusé de réception de celle-ci. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2311141_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel