TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2311143_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mai 2023, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. C A B au tribunal administratif de Paris. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représentée par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve de la renonciation par ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A B a demandé l'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A B a été placé en rétention, par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2023, à compter du 1er avril 2023, au centre de rétention administrative de Vincennes 2B, situé à Paris. En application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A B au tribunal par une ordonnance du 17 mai 2023. Toutefois, par une ordonnance du 31 mai 2023, la président de chambre de la cour d'appel de Paris déléguée par le premier président de la cour, a mis fin au maintien en rétention administrative de M. A B. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A B résidait à Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête ne paraît plus relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de la transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclarera compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. C A B. Fait à Paris, le 1er juin 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2311143_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel