TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311143_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Guarnieri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter, ainsi que sa famille, vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'urgence : - la famille, composée d'un couple et de deux jeunes enfants, est démunie et ne dispose pas de ressources ; - l'hébergement par la fondation Abbé E va s'achever le 27 novembre. Sur l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, en vertu de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - la famille est dans un état de détresse sociale et médicale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le contingent de droit commun géré par la DDETS n'a pas vocation à bénéficier en premier ressort aux déboutés du droit d'asile, comme le sont M. A et sa compagne ; - l'Etat a accompli les diligences qui lui incombaient préalablement au rejet définitif des demandes d'asile, de sorte que compte tenu des moyens dont les services étatiques disposent, aucune carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée ; - le requérant et sa famille auraient dû quitter le territoire national depuis plusieurs années et n'ont pas sollicité d'aide au retour ; - les documents produits n'établissent pas la nécessité d'interventions particulières, l'état de Mme D étant stabilisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 à 14 heures 15, en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Guarnieri, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant nigérian, entré en France en 2018 pour y solliciter l'asile, y réside avec sa compagne, Mme B D, et deux jeunes enfants, nés en 2019 et 2022. Contraints, le 19 octobre 2023, de quitter un logement occupé sans droit ni titre à Marseille, le requérant et sa famille, sans solution d'hébergement, ont été pris en charge pour quelques nuits par la Fondation Abbé E, jusqu'au 27 novembre 2023. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, d'enjoindre au préfet de lui assurer, ainsi qu'à sa famille qu'il décrit comme vulnérable, un hébergement adapté à leur situation. 4. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". Aux termes de l'article L. 345-1 du même code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés " centres provisoires d'hébergement " définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code () " 5. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, sa compagne et leurs enfants, ont été pris en charge au titre du dispositif d'aide et d'accueil des demandeurs d'asile lors de l'instruction de leurs demandes d'asile déposées en 2019. Cette prise en charge a cessé trois ans plus tard, après le rejet de leurs demandes par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2021 pour M. A et le 18 octobre 2021 pour sa compagne. Destinataires d'obligations de quitter le territoire français en date des 15 mars et 28 décembre 2021, le couple s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans même solliciter l'aide au retour à laquelle ils sont éligibles. Si Mme D souffre d'une pathologie psychiatrique chronique qui nécessite un traitement quotidien, il n'est pas démontré que son état de santé revêtirait un caractère de gravité tel qu'il justifierait la mise en œuvre en extrême urgence d'une mesure de sauvegarde dans un délai très court. Eu égard aux moyens d'accueil dont le requérant et sa famille ont bénéficié lorsqu'ils y étaient éligibles et aux éléments exposés ci-dessus, la carence dont l'Etat aurait fait preuve dans l'accomplissement de la mission dont il est chargé en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et, par suite, l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit à l'hébergement d'urgence ne sont pas caractérisées au cas d'espèce. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées, de même, par suite, que les conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2311143_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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