TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311154_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme C A et M. B A, représentés par Me Périnaud, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer leur demande d'asile et de leur remettre une attestation de leur demande d'asile, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils ont fait l'objet chacun d'une mesure de transfert exécutable à tout moment ;
- le défaut d'enregistrement de leur demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'asile, qui constitue une liberté fondamentale et qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dès lors, d'une part, qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant cherché à se soustraire volontairement et systématiquement à l'exécution des décisions de transfert prises à leur encontre, et, d'autre part, que le préfet du Nord ne justifie pas avoir informé les autorités compétentes suédoises de la prolongation du délai de transfert conformément à 9§2 du règlement UE 1560/2003.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ;
- le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 décembre 2023 à 15h45, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Périnaud, représentant Mme et M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 10 mars 1969, et M. A, né le 14 décembre 1960, de nationalité kosovare, ont sollicité l'asile en France le 1er février 2023. Au cours de la procédure, il est apparu que cette demande relevait de la responsabilité de la Suède, et l'administration a donc sollicité, le 2 février 2023, la prise en charge des intéressés par les autorités suédoises, qui ont accepté cette demande le 13 février 2023. Par deux arrêtés du 1er mars 2023, le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme et de M. A aux autorités suédoises. Les recours formés par les intéressés contre ces arrêtés ont été rejetés, par deux jugements n° 2302311 et n° 2302309 du 4 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Mme et M. A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord d'enregistrer leur demande d'asile et de leur remettre une attestation de leurdemande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme et M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
6. Il résulte de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'État responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'État requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'État responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'État requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'État responsable () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'un demandeur d'asile vers un État membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus : à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Le 2. de l'article 9 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 prévoit en outre qu'il incombe à l'État membre qui, notamment lorsque la personne concernée prend la fuite, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois, d'informer l'Etat responsable avant l'expiration de ce délai et précise qu' " à défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".
7. Il résulte clairement des dispositions mentionnées au point précédent que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'État responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'État responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où l'administration a respecté les obligations qui sont les siennes dans l'organisation d'un départ contrôlé et où le demandeur d'asile s'est soustrait intentionnellement à l'exécution de ce départ, puis a demandé à nouveau l'enregistrement de sa demande après l'expiration du délai de transfert de six mois, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point précédent, ce dont l'État responsable du transfert doit, s'il entend s'en prévaloir, informer l'État responsable avant l'expiration du délai normal de transfert.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme et M. A ont, chacun, reçu notification le 13 novembre 2023 d'un document relatif à leurs modalités de pré-acheminement et d'acheminement vers la Suède, leur indiquant, d'une part, les horaires, les numéros de voyage et les gares d'où ils devaient, en deux étapes, la première de la gare de Tourcoing (départ à 5h21) vers la gare de Lille-Europe (arrivée à 5h40), la seconde de la gare de Lille-Europe (départ à 6 heures) vers la gare de Roissy TGV (arrivée à 6h50), se rendre en train le 15 novembre 2023 à l'aéroport de Roissy, et, d'autre part, l'heure, la compagnie aérienne, le numéro de vol et l'aéroport d'où ils devaient, le même jour, se rendre en avion en Suède, pays compétent pour examiner leur demande d'asile.
9. Mme et M. A soutiennent avoir été dans l'impossibilité de se rendre de leur lieu d'hébergement à Roncq à la gare de Tourcoing à 5h21, compte tenu de l'absence de transports en commun circulant entre Roncq et Tourcoing à cette heure, et du handicap de M. A, qui ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant, ainsi qu'il ressort tant du formulaire de prise en charge médicale rempli par lui et remis au préfet du Nord lors de la notification de l'arrêté de transfert pris à son encontre que du courriel adressé aux services de la préfecture du Nord le 14 novembre 2023 par un intervenant social de l'association gérant le lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile où sont hébergés les époux A. Ces derniers établissent également, par ce courriel, avoir alerté la préfecture du Nord à ce sujet et demandé une réorganisation des modalités de leur pré-acheminement vers le lieu d'embarquement. Ainsi, au regard des obligations pesant sur la France, responsable du transfert, pour assurer effectivement l'organisation matérielle et accompagner le demandeur d'asile depuis son lieu de résidence jusqu'au lieu d'embarquement, et de l'absence de mise en œuvre, en l'espèce, de ces obligations, Mme et M. A ne peuvent être regardés, du seul fait qu'ils ne se sont pas rendus à la gare de Tourcoing le 15 novembre 2023, comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013.
10. En tout état de cause, le délai de six mois pour organiser le transfert de Mme et M. A courait à compter du 13 février 2023, date à laquelle les autorités suédoises ont accepté leur reprise en charge. Or, le préfet n'établit pas que les autorités suédoises ont été informées, avant le 13 août 2022, date d'expiration de ce délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, de ce que la France n'a pas pu procéder au transfert des intéressés dans ce délai.
11. Dans ces circonstances, conformément aux dispositions précitées de l'article 9 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme et M. A à compter du 24 août 2023. Par suite, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile des requérants en ne donnant pas une suite favorable à leur demande du 11 décembre 2023 tendant à l'enregistrement de leur demande d'asile en vue de permettre leur traitement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
En ce qui concerne l'urgence :
12. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais.
13. L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obligation aux services préfectoraux d'enregistrer dans un délai de trois jours la demande d'asile qu'un étranger vient leur présenter, compte tenu des menaces pesant sur sa vie ou sa liberté ou des risques d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le refus d'enregistrer, en violation de ces prescriptions, une demande d'asile, qui fait obstacle à l'examen de cette dernière et prive donc l'étranger du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé par le juge des référés d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative soit, sauf circonstances particulières, satisfaite.
14. Aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence n'est invoquée en défense, ni ne résulte de l'instruction. Dans ces conditions, et alors, en outre, que les mesures de transfert du 1er mars 2023 dont Mme et M. A ont fait l'objet après leur placement en procédure dite Dublin, sont susceptibles d'être exécutées à tout moment, les intéressés relèvent d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue sans délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
15. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme et M. A en procédure normale et de leur délivrer l'attestation de demandeur d'asile correspondante ainsi que le dossier destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
16. Mme et M. A ont obtenu provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Périnaud, conseil des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme et M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme et M. A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme et de M. A selon la procédure normale et de leur remettre une attestation de demande d'asile, ainsi que le formulaire de demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 16.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B A, à Me Périnaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2311154_20231222
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