TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2311160_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite ou explicite par laquelle le département du Rhône et la métropole de Lyon ont rejeté son recours administratif préalable obligatoire en matière de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département du Rhône et à la métropole de Lyon de lui verser rétroactivement les sommes dont il a été privé au titre du revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge du département du Rhône et de la métropole de Lyon une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il remplit les conditions d'attribution de la prestation en cause, telles qu'elles sont fixées, notamment, par les articles L. 262-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, le département du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête, en tant qu'elle concerne la période courant à compter du 9 février 2023, en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code, spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat (). ". 2. M. B se borne à affirmer qu'il aurait droit au versement du revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2019, sans apporter de précisions sur ce point ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation, alors qu'il a été répondu à son premier recours administratif par une décision du 24 juin 2021 qui exposait les motifs du refus de lui ouvrir des droits à cette date et qu'il n'a pas produit d'écriture en réplique aux mémoires en défense mis à disposition sur l'application dite Télérecours les 21 juin et 29 octobre 2024, dont son mandataire est réputé avoir reçu communication en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête, qui ne fait pas état de précisions suffisantes permettant d'apprécier son droit au revenu de solidarité active, de M. B, partie perdante, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au département du Rhône et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon le 6 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2311160_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel