TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2311164_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Pierre-Alexandre Vicente, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 21 août 2023 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle autorisant son titulaire à exercer une activité de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée avec effet rétroactif au 19 septembre 2023, date d'expiration de son ancienne carte, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que, le 6 novembre 2023, le titre sollicité, valable 5 ans du 06/11/2023 au 06/11/2028, a été délivré à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 novembre 2023, le titre sollicité, d'une validité de 5 ans, autorisant son titulaire à exercer la profession d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, a été délivré à M. A. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. A est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du D national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2311164_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA