TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311168_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme D et M. C A, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande d'hébergement relève prioritairement de l'Etat ; - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que Mme A est enceinte de 5 mois, que sa grossesse s'insère dans un contexte médical délicat, qu'il n'a pas été fait droit à leurs demandes d'hébergement malgré de nombreux appels au 115, qu'ils sont sans ressources financières, que la présence de M. A aux côtés de son épouse est indispensable ; - la carence de l'Etat est caractérisée et porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de la dignité de la personne humaine ainsi qu'au droit à l'hébergement. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. et Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. M. et Mme A, ressortissants ivoiriens, respectivement âgés de 32 ans et 36 ans, font valoir qu'ils se trouvent sans abri à la rue, ne disposent pas de moyens de subsistance propres, qu'ils appellent régulièrement le 115 depuis le 20 avril 2023 mais n'ont jamais bénéficier d'un hébergement d'urgence alors que Mme A est enceinte de cinq mois et présente une grossesse à risque. 5. Toutefois, d'une part, il est constant que malgré d'importants efforts pour accroître les capacité d'hébergement à Paris et dans la région d'Ile-de-France, l'ensemble des besoins les plus urgents ne peut être satisfait. D'autre part, si Mme A soutient qu'elle présente une grossesse à risque, elle ne le démontre par aucune pièce, le certificat médical dont elle se prévaut faisant état de ce qu'elle a subi un curetage pour une grossesse précédente. Il s'ensuit que, en l'état de l'instruction et eu égard à cet office du juge des référés, le refus du préfet de procurer un hébergement d'urgence à M. et Mme A, ne révèle pas, compte tenu de la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri cette famille. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. C A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 19 mai 2023. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2311168_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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