TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311175_20230526
- Date
- 26 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Leïla Martin Hamidi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer sans délai son hébergement d'urgence dans une structure d'hébergement adapté ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'extrême urgence est remplie dès lors qu'elle est femme isolée à la rue, dans une situation d'extrême précarité, ayant subi des violences, en mauvais état de santé psychiatrique et alors qu'elle n'a pas obtenu d'hébergement par le dispositif de veille sociale malgré ses nombreux appels téléphoniques au 115 ; - la carence des services de l'Etat, notamment dans le cas fautif d'un nombre de places insuffisant, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à un hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 mai 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en l'absence de carence caractérisée des services de l'Etat et en l'absence de circonstances exceptionnelles en ce qui concerne la situation personnelle de l'intéressée, il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 mai 2023 à 12h en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Hamidi pour la requérante présente et celles de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Une note en délibéré a été déposée le 24 mai 2023 pour la requérante par Me Martin Hamidi. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () " Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Si les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n'ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, ils relèvent néanmoins du champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la situation de ces ressortissants ne fait pas obstacle à ce qu'une carence avérée et prolongée de l'Etat dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d'hébergement d'urgence soit caractérisée en l'absence même de circonstances exceptionnelles, qu'il revient seulement au juge des référés de prendre en considération, lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour déterminer si cette carence caractérise en outre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de cet article. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 7 juillet 1985, est entré en France le 23 octobre 2021 a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par une décision du 19 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, qui a été suivie d'une décision d'obligation de quitter le territoire français ayant fait l'objet d'une requête en annulation devant le tribunal administratif d'Amiens, non encore jugée. Alors qu'elle était hébergée comme demandeur d'asile en CADA à Beauvais, elle a dû quitter le 8 février 2023 cet hébergement après le rejet de sa demande d'asile et se retrouve sans abri en Ile-de-France, où elle ne bénéficie actuellement que du soutien de l'Amicale du Nid de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) qui l'aide dans ses démarches de recherche d'une solution d'hébergement et lui propose, quand elle sera hébergée, un parcours de sortie de prostitution. Dans ces conditions, alors que la représentante du préfet a admis oralement à l'audience publique, que l'intéressée avait sollicité en vain par une trentaine d'appel téléphoniques le SIAO en avril 2023, eu égard en particulier à la situation de l'intéressée de femme isolée souhaitant sortir de la prostitution, la carence avérée et prolongée de l'Etat, même compte tenu des chiffres produits en défense par le préfet, révèle en l'espèce une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi qu'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'accueillir sans délai l'intéressée dans une structure d'hébergement au titre des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Selon l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Mme B, ayant été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle peut se prévaloir au profit de son conseil des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Martin Hamidi, conseil de Mme B, la somme de 1000 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E: Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'accueillir sans délai Mme B dans une structure d'hébergement en application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Article 3 : L'Etat versera à Me Martin Hamidi la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Leïla Martin Hamidi. Copies-en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris Fait à Paris, le 26 mai 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2311175_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel