TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311176_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour. M. A soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 10 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est kurde et, en sa qualité d'objecteur de conscience, il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie ; il est venu en France pour échapper au service militaire en Turquie et risque une peine de prison en raison de ses convictions et de ses origines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif () ". Aux termes du II de l'article L. 572-6 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. " 2. Aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Le délai spécial de quarante-huit heures, prévu par ces dispositions, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés transférant aux autorités croates l'examen de la demande d'asile de M. A et assignant l'intéressé à résidence dans l'attente de l'exécution de ce transfert, lui ont été notifiée le 24 novembre 2023 à 9 heures 55. Ces arrêtés comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dans une formulation dénuée de toute ambiguïté. Or, la requête présentée par M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, prévu par l'article L. 572-6 du CESEDA. Dès lors, cette requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé A. Lourtet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2311176_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA