TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311180_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Madame A B, représentée par Me Iharkane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision révélée le 12 octobre 2023 prise par la mairie de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) à son encontre ; 2°) d'enjoindre à la mairie de Maisons-Alfort sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la visite de son domicile afin d'établir un compte-rendu de visite des différents désordres qui affectent son logement et ce dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir assortie d'une astreinte fixée à 20 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du Code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est locataire d'un appartement à Maisons-Alfort, qu'elle a alerté la mairie à plusieurs reprises des désordres qui l'affectent, que son logement est la propriété de Madame C, sportive de haut niveau, et qu'elle a appris, par voie de presse, le 13 octobre 2023, qu'il ne serait pas donné suite à ses alertes, eu égard à la personnalité de la propriétaire. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle n'a plus d'eau chaude depuis plusieurs semaines et que le taux d'humidité important de l'appartement affecte la santé de ses enfants, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car le maire ne peut s'abstenir de faire usage de ses pouvoirs de police, et qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 2311181, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée de la maire de Maisons-Alfort. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B est locataire d'un appartement à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) dans lequel elle a demandé aux services communaux de constater ce qu'elle considère comme de l'insalubrité. Une visite effectuée par les services de la ville le 20 septembre 2022 a ainsi demandé à la propriétaire de supprimer durablement l'humidité constatée dans l'appartement et faire installer une ventilation dans les salles d'eau. Aucuns travaux n'ont été engagés par la propriétaire à la suite de cette visite au cours de l'année qui a suivi. Le 13 octobre 2023, le journal en ligne " StreetPress " a publié un article sur cette question, dans lequel Madame B a relevé que " la mairie à clos le dossier ". Estimant que cet article révélait l'existence d'une décision de la maire de Maisons-Alfort refusant la mise en œuvre de ses pouvoirs de police, par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du seul article publié par le journal en ligne " StreetPress " communiqué par la requérante, que la maire de Maisons-Alfort, pour autant qu'elle ait été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle fasse usage de ses pouvoirs de police dont elle dispose au titre de l'article L. 1421-4 du code de la santé publique, ait refusé de le faire, un article ne pouvant " révéler " à lui seul l'existence d'une décision administrative. 4 Au surplus, il n'est pas établi que la commune soit compétente pour apporter une solution aux problèmes invoqués d'insalubrité et de vétusté du logement de la requérante, dans la mesure où ces questions relèvent des rapports privés entre un locataire et son bailleur, dont seule l'autorité judiciaire a à en connaître. 5 Il résulte de ce qui précède que, faute de décision susceptible en tout état de cause d'être contestée, la requête de Madame A B ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la commune de Maisons-Alfort. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311180
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2311180_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel