TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311182_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. C B forme opposition devant le tribunal à la contrainte du 9 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord lui demande le remboursement des indus d'aide personnelle au logement d'un montant total de 1 462,02 euros. Par une lettre du 19 décembre 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Dans sa requête, M. B conteste la décision du 9 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord lui demande le remboursement des indus d'aide personnelle au logement d'un montant total de 1 462,02 euros. Sa requête se borne à souligner qu'il a dû travailler et déménager pour effectuer un stage. Ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant a donc été invité, par un courrier en date du 19 décembre 2023, envoyé sous plis recommandé avec accusé de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 9 janvier 2024 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que M. B est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile, soit le 22 décembre 2023. Le requérant n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lille, le 11 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2311182_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel