TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311185_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 250 euros par mois, à titre principal, à compter du 13 août 2019, et jusqu'au jour de son relogement, et, à titre subsidiaire, jusqu'au jour de la décision à intervenir, en réparation des préjudices subis résultant de la non-attribution d'un logement en dépit de la décision favorable de la commission de médiation du département du Seine-Saint-Denis en date du 13 février 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Esteveny, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : /() / ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". En outre, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis. () ". 3. La commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a, par une décision du 13 février 2019, désigné Mme B prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de relogement, l'intéressée agit en responsabilité contre l'Etat. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à Mme A B et à Me Esteveny. Fait à Paris, le 02 août 2023. La présidente de section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2311185_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel