TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2311187_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B C soumet au tribunal les comptes rendus d'hospitalisation du 27 au 28 mars 2023 du centre hospitalier régional universitaire de Lille et du 28 au 31 mars 2023 de la clinique privée de Villeneuve d'Ascq, qui posent le même diagnostic. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Pour saisir le tribunal, le requérant s'est borné à produire les comptes rendus d'hospitalisation, sans transmettre une requête comprenant un exposé de ses conclusions et des moyens sur lesquels il se fonde, en méconnaissance des dispositions précitées. Il n'appartient pas au tribunal de se substituer au requérant, qui n'a pas saisi la commission de conciliation et d'indemnisation prévue par le code de la santé publique et n'a présenté au demeurant aucune demande indemnitaire préalable à un établissement public de santé. À l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'enregistrement de son recours, M. C n'a pas régularisé sa requête en présentant des conclusions ou des moyens. Par suite, la requête de M. C est entachée, à défaut de motivation, d'une irrecevabilité manifeste et doit, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Lille, le 21 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2311187_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel