TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311190_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de " déclarer illégale " la transformation en locaux commerciaux des lots 2 et 3 de l'immeuble sis 4 place Léopold Baverel à Marseille, ainsi que l'installation d'un panneau publicitaire sur la façade du même immeuble ; 2°) d'enjoindre à la SAS Coulange immobilier de procéder à la remise en état des lieux à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que ces transformations ont été effectuées en violation des prescriptions du code de la construction et de l'habitation ainsi que des règles locales d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. (). ". Aux termes de l'article L. 480-5 du même code : " En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire, et plus particulièrement la formation correctionnelle du tribunal judiciaire, est seule compétente pour prononcer la condamnation d'une personne pour infraction aux règles d'urbanisme, ainsi que pour ordonner, par voie de conséquence, la remise en état des lieux. Par suite, la requête de M. A, qui, en tout état de cause, est manifestement irrecevable, doit être rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 14 décembre 2023. Le président, Signé : F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2311190_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel