TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311191_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice du rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de son conseil, Me Pere, le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, le versement à son profit de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; il est privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis presque deux années et subvient à ses besoins grâce à l'aide d'un compatriote et des associations venant en aide aux demandeurs d'asile, ce qui constitue une situation de plus en plus difficile à vivre pour lui ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte et appréciée par un agent ayant la qualité et la formation requises ; elle porte atteinte à son droit à la dignité ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2311183 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 octobre 1996 et de nationalité afghane, a la qualité de demandeur d'asile et a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par un courrier daté du 5 décembre 2022 après en avoir perdu le bénéfice au cours de l'année 2021 selon ses dires. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En se bornant à faire valoir qu'il est privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis presque deux années et subvient à ses besoins grâce à l'aide d'un compatriote et des associations venant en aide aux demandeurs d'asile, ce qui constitue une situation de plus en plus difficile à vivre pour lui, M. A ne justifie pas de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative au sens des dispositions de cet article. Dès lors et en tout état de cause sa requête doit être rejetées dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Père. Fait à Paris, le 22 mai 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2311191_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA