TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2311195_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A D demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Lens à lui verser la somme de 50 000 euros et à verser la même somme à son amie, Mme C B, en réparation des préjudices subis lors de la prise en charge de cette dernière en mars 2022 par le centre hospitalier de Lens.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Aussi, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. D, qui présente auprès du tribunal une requête dont les conclusions tendent à la condamnation du centre hospitalier de Lens, ne justifie pas avoir formé préalablement à la saisine du tribunal la demande indemnitaire prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative auprès de ces administrations. M. D a donc été invité, par un courrier du 11 juin 2024 sous pli recommandé et dont il a accusé réception le 17 juin 2024, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle à défaut de régularisation dans ce délai, sa requête sera considérée comme irrecevable et pourra être rejetée. Or, le requérant n'a pas apporté la preuve d'une demande indemnitaire préalable à l'administration dont il demande la condamnation et n'a donc pas régularisé ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. D sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Lille, le 7 novembre 2024.
Le président
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2311195_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel