TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2311204_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 août et 18 septembre 2023, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la fondation Roguet a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; 2°) de condamner la fondation Roguet à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices moral et physique qu'elle estime avoir subis. 3°) de mettre à la charge de la fondation Roguet le remboursement de ses frais de procédure. Par une lettre enregistrée le 8 avril 2024, la fondation Roguet représentée par Me Lauret et Me Lesné a informé le tribunal du décès de Mme B épouse C survenu le 13 février 2024. Vu l'acte de décès de Mme B épouse C ; Vu la mise en demeure de reprise d'instance par courrier du 17 mai 2024 notifié aux ayant droits de Mme B épouse C, par pli recommandé avec accusé de réception signé le 23 mai 2024 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 3. Il ressort de l'acte de décès produit au dossier que Mme A B épouse C est décédée le 13 février 2024. Le dossier n'apparaît pas en l'état d'être jugé sans instruction complémentaire. Aucune reprise d'instance n'a été portée à la connaissance du tribunal. Il n'y a dès lors pas lieu en l'état de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête de Mme B épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droits de Mme A B épouse C et à la Fondation Roguet. Fait à Cergy le 12 juin 2025. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 septembre 2023
ORTA_2311204_20230919TA9512 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2311204_20250612
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2311204_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel