TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311205_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal à être exonérée de sa dette envers la CAF d'un montant de 1 055,09 euros. Par une lettre du 4 décembre 2023, le tribunal a invité Mme A B à produire les justificatifs de ses ressources, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire d'un trop perçu d'allocation logement de 1 055,09 euros, qu'elle ne conteste pas. La Caf lui a demandé le remboursement par courrier du 9 novembre 2023. 2. Aux termes de de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge. En l'espèce la requérante a été invitée, par un courrier du 4 décembre 2023 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant les justificatifs de ses ressources. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête, se bornant à produire des documents sans rapport avec la demande. Par suite n'ayant pas produit, dans le délai imparti, les justificatifs de ressources qui lui ont été demandés, il ne s'avère pas possible d'établir que son foyer serait actuellement placé dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de l'indu litigieux. Il s'ensuit, en application des dispositions précitées, que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Marseille, le 12 décembre 2023. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2311205_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel