TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311214_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gerard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 14 500 euros, à parfaire en fonction de l'évolution de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal capitalisés pour chaque année et calculés à compter du jour de réception de sa réclamation indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, la somme de 1 350 euros, correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Gerard, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : /() / ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". En outre, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. La commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a, par une décision du 5 juin 2019, désigné M. B prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de relogement, l'intéressé agit en responsabilité contre l'Etat. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et à Me Gerard. Fait à Paris, le 02 août 2023. La présidente de section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2311214_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel