TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311219_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Paradeise, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour valant carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : le terme de sa grossesse est prévu pour le 28 septembre 2023 et elle doit voyager avant son huitième mois de grossesse ; elle doit accompagner son fils ainé, suivi médicalement et scolarisé en France avant la rentrée scolaire du mois de septembre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son époux dispose d'un passeport talent " et qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer le visa litigieux ; * elle méconnait les dispositions des directives 2009/50/CE et 2003/86/CE ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus de visa l'empêche de mener une vie familiale normale auprès de son époux et de son fils, ce qui constitue une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressée. La requérante doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si, pour justifier de l'urgence, la requérante invoque le terme de sa grossesse fixé au 28 septembre 2023 et la nécessité de voyager avant le 23 août 2023 au plus tard pour accompagner son fils ainé, scolarisé en France, ainsi que de la séparation d'avec son époux et son fils ainé qui doit rejoindre le territoire français avant la fin du mois d'août 2023 pour suivre sa scolarité, il résulte de l'instruction que M. C, son époux, réside régulièrement en France sous carte de séjour pluriannuelle délivrée le 21 octobre 2021, soit depuis plus de dix-neuf mois, que son fils dispose d'un document de circulation pour étranger mineur délivré le 22 avril 2022 par la préfecture de Seine-et-Marne et que la demande de visa n'a été déposée que le 16 juin 2023. Par ailleurs, Mme B qui se prévaut d'un certificat de scolarité produit à l'appui de sa demande de visa mentionnant une inscription à un doctorat " production-génie industriel " à l'université de Paris 8 - Vincennes Saint Denis- pour l'année universitaire 2020-2021 n'établit pas être inscrite à cette même université pour la prochaine rentrée universitaire 2023-2024. Compte tenu de ces circonstances, Mme B épouse C ne démontre pas l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours de ce dernier, de sorte que cette condition ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B épouse C ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 août 2023 La juge des référés, M-A. RONCIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2311219_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA