TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311223_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B, qui dénonce des manquements au " code du travail " du département des Hautes-Alpes dans le cadre de sa reprise après un arrêt pour maladie, demande au tribunal : 1°) de bien vouloir intervenir auprès de son administration afin que ce genre de situation ne se reproduise plus à l'avenir et que le département respecte ses obligations, à savoir, programmer une visite médicale de reprise, qui est obligatoire, auprès de la médecine du travail ou d'un médecin agréé du secteur privé ; 2°) une indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son employeur, responsable, selon elle, de son état de santé actuel alors que cela aurait pu être évité si le droit du travail avait été respecté et qu'elle ne doit pas être pénalisée financièrement par cet arrêt de travail. Elle soutient que : - employée en qualité d'assistante administrative par le département des Hautes-Alpes, détachée à l'antenne technique de Laragne-Montéglin au service des routes, elle a été placée en arrêt de travail en mai 2019 par son psychiatre pour dépression sévère ; - au printemps 2023, elle a obtenu l'accord de son psychiatre pour reprendre son activité professionnelle avec recommandations, à savoir une reprise à mi-temps thérapeutique ainsi qu'une demande spécifique d'horaires adaptés à la lourdeur de son traitement médicamenteux ; - afin de préparer sa reprise, prévue en juillet 2023, elle a sollicité sa réintégration par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au service des ressources humaines, en vue d'obtenir un rendez-vous avec la médecine du travail, obligatoire après plus de trois mois d'absence, pour pouvoir éventuellement adapter son poste à 50 % en fonction de sa pathologie ; - son employeur n'a pas répondu à sa demande de visite médicale ; - à l'occasion d'une relance téléphonique de sa part, le service des ressources humaines lui a indiqué qu'il n'y avait plus de médecin du travail depuis plus d'un an et qu'elle devait reprendre ses fonctions à son poste ; - ayant réintégré son service sans visite médicale, à mi-temps, sur un poste prévu pour un agent à temps plein, avec donc une surcharge de travail, elle n'a pas été épargnée ; - sa demande d'aménagement d'horaires pour motif médical a été refusée par sa responsable d'antenne pour raison de service ; - au terme d'une année à mi-temps thérapeutique, elle a repris ses fonctions à temps plein, toujours sans visite médicale ; - elle a alors demandé à reprendre les horaires qu'elle effectuait avant son arrêt maladie et, une fois encore, s'est vu opposer un refus de la part de sa responsable, toujours pour raison de service ; - dès lors, son état de santé a commencé à se dégrader et des symptômes physiques, jusque-là inexistants, sont apparus ; - à l'issue d'un rendez-vous en urgence, son psychiatre a été obligé d'augmenter son traitement, qui est déjà assez lourd ; - refusant un nouvel arrêt de travail mais comprenant qu'elle était incapable d'assumer un 100 % avec ce traitement, elle a donc demandé à sa hiérarchie de travailler à 90 % pour motif de santé et, encore une fois, s'est vu opposer un refus de sa responsable pour raison de service, qui ne tient aucun compte des demandes de son médecin ; - très affectée par ce troisième refus, elle s'est effondrée, ses symptômes psychologiques et physiques s'étant alors fortement aggravés ; - son psychiatre lui a donc prescrit un arrêt maladie car elle n'était pas capable d'exercer ses fonctions ; - actuellement, elle est non seulement de nouveau en dépression sévère mais en outre, elle a contracté des pathologies neurologiques physiques (syndrome des jambes sans repos) qui la handicapent dans sa vie quotidienne ; - elle n'aurait pas rechuté et sa santé ne se serait pas encore plus dégradée si elle avait bénéficié d'une reprise du travail accompagnée d'un rendez-vous avec la médecine du travail, d'un examen médical adapté et surtout d'un aménagement de son poste à 50 % et de ses horaires pour tenir compte de sa pathologie ; - en n'ayant pas préservé son état de santé, son employeur a commis un manquement grave à ses obligations, engageant sa responsabilité, et, selon elle, constitutif d'une faute inexcusable, dès lors qu'en dépit de ses alertes, il a ignoré le danger auquel elle était exposée. Par une lettre du 1er décembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans le délai de quinze jours, la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ou, dans l'hypothèse d'une décision implicite, la demande indemnitaire adressée à l'administration et l'accusé de réception de celle-ci. Par une lettre, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B indique notamment qu'elle n'a présenté aucune demande d'indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Mme B, qui expose, dans les termes reproduits ci-dessus, les manquements qu'elle impute au département des Hautes-Alpes dans le cadre de sa reprise du travail, demande au tribunal de bien vouloir intervenir auprès de son administration afin que ce genre de situation ne se reproduise plus à l'avenir et que le département respecte ses obligations, à savoir, programmer une visite médicale de reprise, qui est obligatoire, auprès de la médecine du travail ou d'un médecin agréé du secteur privé. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait adressé une demande indemnitaire au département des Hautes-Alpes, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, au demeurant non chiffrées, sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 19 décembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2311223_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel