TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311226_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, et trois mémoires, enregistrés le 2 janvier 2024, le 5 janvier 2024 et le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'instruire sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est réputée satisfaite s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, cette condition est remplie, dès lors que depuis l'expiration de son dernier récépissé le 30 novembre 2023, il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi, le privant du bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ; l'inertie de l'administration le place dans une situation telle que ses prestations sociales ont été suspendues, alors qu'il lui est impossible de conclure un nouveau contrat de travail ;
- les mesures sollicitées sont utiles, dès lors qu'elles lui permettront de retrouver un emploi et de bénéficier à nouveau de ses droits sociaux ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle au requérant font obstacles à une décision de l'administration ;
- les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint d'instruire la demande du requérant et à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet, dès lors que l'intéressé a été muni d'un tel document lors de son dernier rendez-vous en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 26 décembre 1959, déclare résider en France depuis le 9 janvier 2009. Il a été muni, en raison de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée jusqu'au 12 octobre 2016. Le même jour, il a déposé une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, ainsi que, en sa qualité de parent d'enfant français, à la délivrance d'une carte de séjour portant la même mention. Par un arrêté du 24 mars 2017, le préfet du Nord a rejeté ces demandes, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1707065 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois. L'intéressé a alors été muni d'une carte de séjour temporaire portant cette mention, valable du 29 décembre 2017 au 28 décembre 2018, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 29 décembre 2018 au 28 décembre 2020, renouvelée jusqu'au 28 décembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre le 2 novembre 2022, et a été muni d'un récépissé de cette demande, valable du 10 novembre 2022 jusqu'au 28 juin 2023. M. B a, d'une part, par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2306427, demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande, et, d'autre part, par une requête enregistrée le même jour sous le n° 2306400, demandé au juge des référés de ce tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce cette même décision. Par une ordonnance n° 2306400 du 25 juillet 2023, le juge des référés a relevé que, postérieurement à l'introduction de cette demande, le préfet du Nord a, par une décision du 17 juillet 2023, explicitement abrogé la décision implicite de rejet en litige, et délivré à l'intéressé un nouveau récépissé de sa demande, et en déduit que, le préfet du Nord ayant ainsi mis fin à tous les effets de la décision en litige, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction. M. B, muni d'un récépissé valable du 30 août 2023 au 29 novembre 2023, en a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2023, et indique être convoqué en préfecture le 4 janvier 2024 pour la remise d'un nouveau récépissé. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310187, M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'instruire sa demande dans un délai d'une semaine et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2310187 du 21 novembre 2023, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'il ne lui appartenait pas de délivrer le titre de séjour sollicité et que, s'agissant des conclusions subsidiaires présentées par l'intéressé, la condition d'urgence n'était pas remplie. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le même fondement, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, d'instruire sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions principales, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle :
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que par une décision du 17 juillet 2023, le préfet du Nord a explicitement abrogé une première décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour en date du 2 novembre 2022. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de faire courir un nouveau délai de quatre mois au terme duquel, en l'absence de réponse de la préfecture sur ladite demande, une nouvelle décision implicite de rejet est née, soit le 17 novembre 2023. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lequel ne peut au demeurant, et en tout état de cause, être délivré à titre provisoire. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
Sur les conclusions subsidiaires, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'instruire la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de cette demande :
5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été muni, le 4 janvier 2024, d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 3 avril 2024. Les conclusions de celui-ci tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative reproduites au point 2, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un tel récépissé sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'instruire la demande de M. B et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311226Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5930 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2311226_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel