TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311227_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme A B, représentée par Me Aboukhater, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de mettre fin à l'injonction de libérer le logement qu'elle occupe à la résidence universitaire de Nanterre, prononcée par l'ordonnance n° 2306025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 juin 2023, et à défaut de modifier l'article 1er de cette même ordonnance quant au délai de huit jours au bénéfice d'un délai de six mois ; 3°) de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Aboukhater, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont Me Aboukhater sera autorisée à poursuivre le recouvrement à son profit. Elle soutient que : - il existe des éléments nouveaux, au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : * elle n'a pas de dette auprès du CROUS de l'académie de Versailles ; * elle n'a pas pu se présenter à l'audience qui s'est tenue le 16 mai 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise au motif qu'elle a été hospitalisée entre le 12 et le 14 mai 2023 ; * elle était étudiante en 2e année de STAPS pour l'année universitaire 2022-2023 ; * elle a des problèmes de santé ; * elle ne dispose d'aucune autre solution d'hébergement ; * elle a déposé une demande de logement social le 16 janvier 2023 mais n'a pas reçu de proposition ; * sa demande au titre du droit au logement opposable a été rejetée le 31 mai 2023 ; * elle a déposé une demande au titre du droit à l'hébergement opposable, qui est en cours d'instruction ; - le recours du CROUS de l'académie de Versailles est irrecevable ; - le recours du CROUS de l'académie de Versailles ne satisfait pas la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administratif ; - le recours du CROUS de l'académie de Versailles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée ; - le recours du CROUS de l'académie de Versailles porte une atteinte grave à la vie privée et familiale de l'intéressée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'ordonnance n° 2306025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2306025 du 27 juin 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, a fait droit à la demande présentée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles lui demandant d'ordonner toute mesure utile pour procéder à l'expulsion de Mme A B, née le 25 janvier 1996, de la résidence universitaire située au 8, allée de l'Université à Nanterre (92000), et de libérer le logement occupé sans droits ni titre de tous les biens meubles qui y sont entreposés. Par la présente requête, Mme B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de mettre fin à l'injonction prononcée par l'ordonnance précitée, et à défaut, de modifier l'article 1er de cette même ordonnance quant au délai de huit jours au bénéfice d'un délai de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si Mme B fait valoir que plusieurs éléments nouveaux sont intervenus, permettant de modifier ou de mettre fin à l'ordonnance précitée du 27 juin 2023, il résulte de l'instruction que les différents éléments invoqués par la requérante, et en particulier les circonstances qu'elle n'a pas de dette auprès du CROUS, qu'elle n'a pas pu se présenter à l'audience publique du 16 mai 2023 dès lors qu'elle a été hospitalisée entre le 12 et le 14 mai 2023, qu'elle était étudiante en deuxième année de STAPS pour l'année universitaire 2022-2023 et qu'elle ne dispose d'aucune autre solution d'hébergement, alors qu'au demeurant elle ne conteste pas, que comme la relevé le juge des référés, elle a occupé une résidence pendant plus de cinq ans, ne sauraient, à eux seuls, être regardés comme des éléments nouveaux de nature à modifier ou mettre fin aux mesures ordonnées par le juge des référés le 27 juin 2023, au sens des dispositions de l'article L. 521-4 précité du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23112272
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2311227_20230912
Données disponibles
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- Résumé officiel