TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311232_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La requête de M. A tend à contester son affectation, et notamment la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône l'a affecté à titre définitif sur l'emploi de directeur de l'école Ferdinand Buisson à Bron à compter du 1er septembre 2023. Or la demande tendant à la suspension de de cette décision a été rejetée, au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, par deux ordonnances des 3 août et 22 septembre 2023. Il en résulte que le requérant ne saurait soutenir que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits. 3. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Lyon, le 2 janvier 2024 La juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2311232
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Chronologie de l'affaire
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TA692 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2311232_20240102
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2311232_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel