TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311235_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il n'a pas été destinataire d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, la précédente ayant expiré le 19 juillet 2023, ce qui lui a fait perdre le bénéfice de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et ce qui va bloquer la suite de la procédure engagée par sa famille en vue de se voir délivrer un visa de long séjour, son épouse ayant rendez-vous le 29 août 2023 à l'ambassade de France au Togo en vue de procéder à l'enregistrement de cette demande de visa ; -l'absence de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation le maintenant en situation régulière et l'autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travail et à sa liberté de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant togolais né le 24 janvier 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 22 décembre 2022. Le 20 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention " réfugié " au moyen du téléservice " ANEF " et a reçu, le même jour, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 19 juillet 2023, sans que cette dernière soit renouvelée après cette date. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de demande de titre de séjour, M. B fait valoir que l'expiration, le 19 juillet 2023, de son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour lui a fait perdre le bénéfice de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et va bloquer la suite de la procédure engagée par sa famille en vue de se voir délivrer un visa de long séjour, son épouse ayant rendez-vous le 29 août 2023 à l'ambassade de France au Togo en vue de procéder à l'enregistrement de cette demande de visa. Toutefois, si le requérant établit avoir été radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 19 juillet 2023, il ne justifie pas que cette radiation l'exposerait de manière directe et immédiate à une situation de précarité, l'intéressé n'établissant ni percevoir d'allocation de Pôle Emploi, ni être dépourvu de ressources, et n'apportant au demeurant aucun élément quant à son projet professionnel. En outre, si M. B allègue, sans d'ailleurs l'établir, avoir déposé une demande de " réunification familiale " au bénéfice de son épouse et de sa fille et fait valoir que, dans ce cadre, son épouse a un rendez-vous le 29 août 2023 pour déposer une demande de visa de long séjour, il n'établit, ni même n'allègue, qu'une copie de son récépissé de demande de carte de séjour serait exigée à l'occasion de ce rendez-vous auprès du prestataire " Capago Togo ", l'intéressé se bornant à produire un extrait d'une foire aux questions relative à la " procédure de réunification familiale " du site " asile-en-France.com ", lequel mentionne au demeurant que ce document devra être fourni ultérieurement au bureau des familles de réfugiés, une fois la demande de visa longue durée enregistrée. Enfin, si son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour a expiré le 19 juillet 2023, le requérant ne justifie pas avoir engagé, avant cette date, de démarches au moyen du téléservice " ANEF " ou auprès de la préfecture du Val-d'Oise en vue d'en obtenir la prolongation. Dans ces conditions, M. B, qui a par ailleurs attendu un mois après l'expiration de cette attestation pour introduire la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie d'aucune situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 30 août 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2311235_20230830
Données disponibles
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