TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2311237_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2311237 de la commune d'Oullins, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Bonnet (Selas Cabinet Lega-Cité), ordonné une expertise, confiée à M. F E, expert, relative aux désordres affectant le groupe scolaire Jules Ferry. Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la présidente du tribunal a accordé à M. F E, expert, une allocation provisionnelle d'un montant de 5 300 euros, à valoir sur le montant des frais d'expertise. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, la société Sols Réalisation et son assureur, la société SMABTP, représentées par Me Rebourg (Selarl Tacoma) demandent au juge des référés de prononcer leur mise hors de cause. Ils font valoir que la réunion d'expertise du 30 mai 2024 a permis de constater que les désordres concernés par les opérations d'expertise sont sans lien avec les prestations réalisées par la société Sols Réalisation, titulaire du lot " Sols souples ". Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, M. D B, Mme A C et la société Sletec Ingénierie, représentés par Me Prudon, demandent au juge des référés de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société Atelier Couverture Etanchéité Mistal (ACEM) représentée par Me Serrano, mandataire ad hoc, à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Comptoir des Revêtements, à la société Abeille Iard et Santé, en sa qualité d'assureur de la société Menuiserie Genevrier et à la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société Ferrard et Compagnie. Ils font valoir que : - la société ACEM est intervenue sur le lot n°4 " Etanchéité, toiture, terrasse " ; - la société Menuiserie Genevrier, qui est intervenue sur le lot n°5 " Menuiseries extérieures bois " est aujourd'hui assurée par la société Abeille Iard et Santé ; - la société Comptoir des Revêtements, qui est intervenue sur le lot n°11 " Revêtement des sols " est désormais assurée auprès de la SMABTP ; - la société Entreprise Ferrard et Compagnie, qui est intervenue sur le lot n°15 " Chauffage ventilation plomberie " est désormais assurée par la société SMA SA. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la société Abeille Iard et Santé, en sa qualité d'assureur de la société Menuiserie Genevrier, représentée par Me Prugnaud-Servelle, demande au juge des référés : 1°) de statuer ce que de droit sur la demande d'extension présentée à son encontre, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé ; 2°) de réserver les dépens. Les demandes ont été régulièrement communiquées aux autres parties, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête de la commune d'Oullins, ordonné une expertise, confiée à M. F E, expert, relative aux désordres affectant le groupe scolaire Jules Ferry. 3. En premier lieu, la société Sols Réalisation et son assureur, la société SMABTP, demandent d'être mises hors de cause, au motif confirmé dans la note expertale n° 2 rédigée à la suite de la réunion du 30 mai 2024, que les désordres concernés par les opérations d'expertise sont sans lien avec les prestations réalisées par la société Sols Réalisation, titulaire du lot " Sols souples ". Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Sols Réalisation et de son assureur, la société SMABTP. 4. En deuxième lieu, M. D B, Mme A C et la société Sletec Ingénierie demandent au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 18 avril 2024 aux sociétés Atelier Couverture Etanchéité Mistal (ACEM) représentée par Me Serrano, mandataire ad hoc, SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Comptoir des Revêtements, Abeille Iard et Santé, en sa qualité d'assureur de la société Menuiserie Genevrier et SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société Ferrard et Compagnie, au motif, d'une part, que la société ACEM est intervenue au titre du lot n° " Etanchéité, toiture, terrasse ", d'autre part, que la garantie d'assurance des sociétés SMABTP, Abeille Iard et Santé et SMA SA est susceptible d'être mobilisée. Dans ces conditions, il y a lieu d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée à ces sociétés. 5. En dernier lieu, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la société Abeille Iard et Santé relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : La société Sols Réalisation et la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Sols Réalisation, sont mises hors de cause. Article 2 : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2311237 du 18 avril 2024, confiée à M. F E, sont étendues aux sociétés Atelier Couverture Etanchéité Mistal (ACEM) représentée par Me Serrano, mandataire ad hoc, SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Comptoir des Revêtements, Abeille Iard et Santé, en sa qualité d'assureur de la société Menuiserie Genevrier et SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société Ferrard et Compagnie, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Oullins, à M. D B, à Mme A C, aux sociétés MAF, Sletec ingénierie, Euromaf, Qualiconsult, Entreprise Chazelle, Comptoir des revêtements, Axa France Iard, André Vaganay, Groupama, Sols Réalisation, SMABTP, Entreprise Ferrard et Compagnie, L'Auxiliaire, Menuiserie Genevrier, Acte Iard, Abeille Iard et Santé, SMA SA, à Me Philippe Serrano, mandataire ad hoc de la société Atelier Couverture Etanchéité Mistal et à l'expert. Fait à Lyon le 28 août 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. Mariller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2311237_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA