TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311238_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de reconnaître comme justifiés ses soupçons concernant des activités de falsification anti-étatique et anti-judiciaire organisées, de reconnaître comme douteuse et non susceptible d'application la décision du 12 décembre 2023 du préfet de la Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois, d'obliger le parquet français, la Cour nationale du droit d'asile, le procureur du Tribunal pénal international et la Cour pénale internationale à " enquêter sur la prise de pouvoir en France " par les " cannibales du Kremlin ", de reconnaître comme falsifiées les informations tirées du dossier Eurodac et de son bulletin judiciaire comme déformées, diffamatoires et injurieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ", et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée(). ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. La requête de M. A ne contient aucune conclusion clairement exprimée tendant à l'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de saisir, comme le sollicite le requérant, des organisations judiciaires ou internationales ni, à titre principal, et en tout état de cause, d'enjoindre à l'administration de supprimer des informations sur des fichiers. Pour le reste, les écritures et conclusions de la requête sont inintelligibles. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 4 janvier 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2311238_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel