TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311241_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 13 octobre 2023 par laquelle il a refusé le contrat jeune majeur à M. B ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder à la signature du contrat de jeune majeur de M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il ne dispose ni d'une place en foyer de jeunes travailleurs, ni d'une place en SIAO ; qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour pour lui permettre d'accéder au foyer de jeunes travailleurs, et ne perçoit pas une rémunération suffisante pour lui permettre de trouver un hébergement ; qu'il ne dispose pas d'un hébergement, et qu'il est isolé sur le territoire national ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que l'interruption de la prise en charge réduira à néant tous les efforts qu'il a pu fournir dans le cadre de son insertion, de son autonomisation et est incohérente avec l'objectif initial de la prise en charge par l'ASE, à savoir fournir un diplôme qualifiant et une insertion sociale pour un mineur, devenu majeur, en grande difficulté sociale ; s'agissant du refus de prise en charge, tant concernant l'aspect matériel (hébergement) que l'aspect social (possibilité de prétendre à une formation, à une scolarité), l'atteinte aux libertés fondamentales est particulièrement grave. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, M. Lalande a lu son rapport et a entendu les observations de Me Desenlis, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et les observations de Me Cano, représentant le département de Seine-et-Marne, qui a conclu au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été reportée jusqu'au 26 octobre 2023 à 19h. Une note en délibéré a été enregistrée le 27 octobre 2023, présentée pour le département de Seine-et-Marne, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né le 15 octobre 2005, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne à compter du 20 février 2020 et jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 15 octobre 2023. Il a demandé la poursuite temporaire de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date sous la forme d'un contrat " jeune majeur ". Il demande la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction, y compris, notamment, des déclarations qu'il a faites lors de l'audience, qu'à la date de la présente ordonnance, M. B, qui est devenu majeur le 15 octobre 2023, est dépourvu de soutien familial en France, qu'il ne bénéficie plus d'aucune ressource autre que l'épargne qu'il a constituée pour un montant s'élevant à quelques milliers d'euros et qu'ayant restitué les clés de l'appartement dans lequel il était accueilli dans le cadre de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, il n'a plus d'hébergement et n'a pas de perspective sérieuse d'en trouver un rapidement. Si le département fait valoir que le requérant bénéficie du soutien de M. et Mme A, qui ont obtenu un droit de visite et d'hébergement de M. B en août 2021, lorsqu'il était mineur, le requérant soutient, sans être contredit, qu'il ne rencontre plus que de façon épisodique M. et Mme A, et qu'ils ne l'hébergent pas, notamment depuis sa sortie d'hébergement. Il se trouve ainsi dans une situation qui, dans les circonstances de l'espèce, doit être regardée comme étant de nature à caractériser une urgence particulière au sens indiqué au point précédent. En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article (). ". Il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur de celles du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 6. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées au point précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de l'instruction qu'aujourd'hui âgé de dix-huit ans, M. B, qui, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité, d'autre part, ne peut être regardé, malgré l'épargne qu'il a pu constituer lorsqu'il travaillait, comme bénéficiant de ressources ou d'un soutien familial suffisants, est au nombre des jeunes majeurs mentionnés au 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le président du conseil départemental ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de cet article, refuser de poursuivre la prise en charge de l'intéressé au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le refus de satisfaire à cette obligation résultant de la décision litigieuse révèle ainsi une carence caractérisée dans l'accomplissement des missions qui lui incombent en vertu des mêmes dispositions. Or, eu égard à ce qui a été dit précédemment, en particulier à son incidence sur l'hébergement du requérant, ce refus porte, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 13 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dès lors que la suspension de l'exécution de la décision en litige implique nécessairement que de telles mesures soient prises, d'une part, de réexaminer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de M. B tendant à la poursuite de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance sous la forme d'un contrat " jeune majeur ", d'autre part, de procurer à l'intéressé, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d'hébergement ainsi qu'une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Desenlis, avocate de M. B, au titre des honoraires et frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du président du Conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 13 octobre 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne, d'une part, de réexaminer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de M. B tendant à la poursuite de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance sous la forme d'un contrat " jeune majeur ", d'autre part, de procurer à l'intéressé, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d'hébergement ainsi qu'une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux. Article 4 : La département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 000 euros à Me Desenlis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au département de Seine-et-Marne et à Me Desenlis. Le juge des référés, Signé : D. LalandeLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2311241_20231027
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