TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311241_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord du 4 avril 2023 portant refus d'octroi d'un rendez-vous pour enregistrement d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des articles L 911-1, L.911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée le 22 décembre 2023 à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte enregistré le 7 février 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B.
Article 2 : L'état versera à Me Cabaret, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfecture du Nord et à Me Oriane Cabaret.
Fait à Lille, le 22 mars 2024.
Le président de la 7ème chambre
Signé
Marc PAGANEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2311241_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel