TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311242_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Pandelon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'ambassadeur de France en Mauritanie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures utiles sous astreinte, en vue de reconnaître la nationalité française de ses trois fils nés en Mauritanie les 19 avril 2005, 11 septembre 2007 et 28 août 2010, notamment par la délivrance de passeports et de cartes nationales d'identité ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5000 ou 10000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est de nationalité française et a donné naissance en Mauritanie à trois enfants d'un père français ; elle est séparée de son mari et de ses enfants depuis 2015 ; en effet, elle est rentrée en France et ses enfants sont restés en Mauritanie, où ils sont bloqués faute de papiers d'identité étant de fait en situation d'apatridie ; ils ne sont pas scolarisés ; elle a fait de nombreuses démarches auprès des autorités consulaires françaises en Mauritanie qui n'ont pas abouti ; - cette situation d'apatridie, alors que les trois enfants sont clairement de nationalité française, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droit à une nationalité et une personnalité juridique, à leur liberté personnelle et de circulation, à leur droit d'être scolarisés et au droit au respect de la vie privée et familiale de la mère et de ses enfants ; - la condition d'urgence est remplie du fait de la durée de cette situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Les conclusions en tant qu'elles concernent le fils B né le 19 avril 2005 sont manifestement irrecevables dès lors qu'il est majeur et ne peut être représentée légalement par sa mère. 3. La requérante en invoquant l'apatridie de fait de ses enfants nés en Mauritanie le 11 septembre 2007 et le 28 août 2010, qui n'étant pas nés d'un parent mauritanien ou né en Mauritanie n'ont pas la nationalité mauritanienne selon la loi de ce pays, entend revendiquer leur nationalité française comme nés de parents français comme clairement établi et produit à cette fin les deux actes de naissance mauritaniens rédigés en français ainsi que deux jugements incomplètement traduits de l'arabe. 4. Toutefois, s'agissant de la condition d'urgence, la requérante se borne à invoquer la durée de sa séparation avec ses enfants et la durée de ses démarches auprès des autorités consulaires françaises, en invoquant la jurisprudence du Conseil d'Etat sur l'urgence en référé suspension, sans justifier en quoi ses enfants auraient besoin de disposer d'un passeport français pour elle ou eux-mêmes à si brève échéance que l'intervention du juge des référés statuant en 48 heures soit nécessaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 19 mai 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2311242_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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