TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2311245_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C B conteste devant le tribunal quatre décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi qu'à trois membres de sa famille, Mme A B, M. E B et M. D B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B entend contester les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) lui ont refusé un visa de court séjour ainsi qu'à Mme A B, M. D B et M. E B. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 4. M. B, qui réside en Algérie, n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 6. Les décisions de refus de visa prises par les autorités consulaires ne peuvent être directement contestées devant le juge de l'excès de pouvoir. La requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision du sous-directeur des visas ou d'une preuve du dépôt d'un recours devant lui alors que la saisine du sous-directeur des visas est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 8. La requête de M. B ne précise ni l'âge de Mme A B, de M. D B et de M. E B ni, le cas échéant, leur absence de capacité pour ester en justice. 9. En dépit des demandes qui ont été adressées au requérant par le tribunal les 25 août 2023 et 15 décembre 2023 par lettres recommandées, dont il a accusé réception, pour la dernière, au plus tard le 3 janvier 2024, date à laquelle l'accusé signé par son destinataire a été retourné au tribunal par les services de la poste algérienne, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni fait élection de domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité ni produit la copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Il n'a pas davantage justifié de sa qualité pour représenter des tierces personnes. 10. Cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 22 mai 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2311245_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel