TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2311246_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 26 septembre 2024, M. C... et Mme A... B..., représentés par Me Diversay, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire d'Aizenay leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif ; 2°) d’enjoindre à la commune d’Aizenay de réexaminer leur demande de certificat d’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Aizenay une somme de 3 000 euros au titre des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la commune d’Aizenay, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, M. et Mme B... déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune d’Aizenay prend acte du désistement de M. et Mme B... et se désiste de ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025 M. et Mme B... ont déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, la commune d’Aizenay a déclaré se désister de ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. et Mme B.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune d’Aizenay présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Mme A... B... et à la commune d’Aizenay. Copie en sera adressée à la société Frederic Guilbaudeau. Fait à Nantes, le 7 octobre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 mai 2025
DTA_2413393_20250519TA447 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2311246_20251007
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2311246_20251007