TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311249_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Pandelon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, à l'ambassadeur de France en Mauritanie, de délivrer des passeports et des cartes nationales d'identité à ses enfants mineurs, C né le 19 avril 2005, C Mansoor né le 11 septembre 2007 et C Seifullah né le 28 août 2010, ou toutes autres mesures utiles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle se trouve séparée de ses enfants, ainsi que par l'atteinte grave et immédiate aux intérêts de ces derniers et à la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent du fait de leur apatridie ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que leur nationalité française doit être reconnue comme établie ; - la mesure est utile pour permettre aux enfants de jouir de leurs droits fondamentaux en tant que français et notamment de leur liberté personnelle, de leur droit à la personnalité juridique, de leur droit à la nationalité, de leur liberté d'aller et de venir et de circulation, de leur droit à l'éducation, à la scolarisation et au respect de leur vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités administratives de délivrer des passeports et des cartes nationales d'identité à trois enfants dont elle indique être la mère et qui, selon ses dires, ont la nationalité française. 4. La mesure sollicitée tend, d'une part, à ce que le juge des référés reconnaisse et déclare que les enfants C né le 19 avril 2005, C Mansoor né le 11 septembre 2007 et C Seifullah né le 28 août 2010 sont les enfants de la requérante et de nationalité française alors qu'une telle demande ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative. D'autre part, elle tend à ce que le juge des référés ordonne la délivrance de documents de circulation à leur profit. Or, à supposer même que la filiation et la nationalité des enfants puissent être établies, une telle demande, qui n'a pas un caractère provisoire, n'est pas de la nature de celle que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Paris, le 19 mai 2023. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2311249_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA