TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311250_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant l'instruction de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de débloquer son dossier dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour devant le préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été mis en demeure par son employeur de présenter un document justifiant de sa régularité au séjour sous peine d'être licencié dans un délai de quinze jours ; - les dysfonctionnements rencontrés dans le traitement de son dossier et l'impossibilité pour lui d'obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de sa carte de résident en sa qualité de réfugié portent atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, à son droit au travail et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de police conclut au rejet des conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de débloquer le dossier du requérant. Il fait valoir qu'aucun titre de séjour délivré par ses services n'est actuellement en attente dans l'application AGDREF. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 à 14h30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Buisson, juge des référés, - et les observations de Me Da Costa Cruz et de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire () se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L 'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes des dispositions de l'article L. 433-2 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes des dispositions de l'article L. 433-2 de ce même code : " Lorsque l'étranger titulaire () d'une carte de résident () en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées qu'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié doit en principe se voir délivrer par l'autorité administrative une carte de résident d'une durée de dix ans, renouvelable de plein droit. Le refus ou l'abstention par l'administration de renouveler la carte de résident d'un réfugié, pour un motif autre que ceux prévus aux articles L. 411-5 ou L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui le prive, au de-là d'une durée de trois mois, du droit de demeurer sur le territoire français, de mener une vie privée et familiale normale et de travailler, et alors qu'il n'est pas autorisé à retourner dans son pays d'origine, à peine de perdre le bénéfice de son statut de réfugié, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, satisfaite. En l'absence de circonstances particulières invoquées par les deux préfets défendeurs, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 est remplie dans la présente requête. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant bangladais né le 25 décembre 1986, bénéficie du statut de réfugié depuis 2012. Il disposait à ce titre d'une carte de résident qui a expiré le 5 août 2022. En raison de divers dysfonctionnements et de difficultés de communication entre les services de la préfecture de police et ceux de la préfecture des Hauts-de-Seine, dont dépend désormais territorialement le requérant domicilié à Boulogne Billancourt, il n'a pas été en mesure de déposer la demande de renouvellement de son titre. En s'abstenant de prendre toute mesure utile permettant le renouvellement de la carte de résident de M. A ou, à tout le moins, de lui délivrer tout autre document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français en attendant de voir sa carte de résident renouvelée, l'autorité préfectorale a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Dans ces conditions, l'urgence, telle qu'elle a été rappelée plus haut, justifie, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A, dès que ce dernier, qui devra en être informé par le préfet dans les 48 heures suivant la notification de la présente décision, se présentera dans les services de la préfecture. D'autre part, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant toute la durée d'examen de sa demande de renouvellement de carte de résident par les services préfectoraux. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour l'autorité préfectorale de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la présente décision aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A, dès que ce dernier, qui devra en être informé par le préfet dans les 48 heures suivant la notification de la présente décision, se présentera dans les services de la préfecture, et de lui délivrer, pendant la durée d'examen de sa demande de renouvellement de titre, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai de 15 jours. Le préfet des Hauts-de-Seine communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police. Fait à Cergy, le 31 août 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2311250_20230831
Données disponibles
- Texte intégral