TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311251_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté leur recours préalable contre la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d'instruction en famille présentée pour leur enfant A ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de délivrer aux requérants l'autorisation d'instruire en famille la jeune A sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre à l'enfant ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de reconsidérer la situation de A en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que si A a toujours été scolarisée, ces dernières années ont été de plus en plus difficiles pour elle au sein de l'institution ; en outre, la passion de l'équitation, soutenue par une pratique intensive est remise en cause par la décision en litige alors même qu'il s'agit, pour A, d'un exutoire salutaire ; si A, en attendant, a été scolarisée dans une structure équestre hors contrat, un tel établissement a un coût très difficile à assumer pour la famille ; - le refus d'instruction en famille est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Si les requérants font référence à une requête au fond, ils ne justifient pas du dépôt effectif, par une requête distincte, d'une telle demande tendant à l'annulation des décisions dont ils demandent la suspension de l'exécution. 3. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311251
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2311251_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel