TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311252_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. et Mme C et B D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté leur recours préalable contre la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d'instruction en famille présentée pour leur enfant A ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de délivrer aux requérants l'autorisation d'instruire en famille la jeune A sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre à l'enfant ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de reconsidérer la situation de A en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que leur enfant A a été instruite en famille l'an dernier, instruction jugée satisfaisante par le rectorat à l'issue du contrôle pédagogique obligatoire ; elle a initié son instruction en famille, aux côtés de son ainé ; la pédagogie mise en œuvre, l'avancée dans l'acquisition des éléments du socle commun de connaissance, de compétence et de culture et le cadre d'instruction sont donc ancrés et profitables à l'enfant ; en outre, la famille est amenée à se déplacer à l'étranger plusieurs fois dans l'année scolaire, au cours du premier trimestre et au cours du second trimestre afin de se rendre en Egypte pour y passer du temps en famille ; - le refus d'instruction en famille est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions contestées, les requérants soutiennent que leur enfant A a été instruite en famille l'an dernier, instruction jugée satisfaisante par le rectorat à l'issue du contrôle pédagogique obligatoire ; qu'elle a initié son instruction en famille, aux côtés de son ainé ; que la pédagogie mise en œuvre, l'avancée dans l'acquisition des éléments du socle commun de connaissance, de compétence et de culture et le cadre d'instruction sont donc ancrés et profitables à l'enfant ; qu'en outre, la famille est amenée à se déplacer à l'étranger plusieurs fois dans l'année scolaire, au cours du premier trimestre et au cours du second trimestre afin de se rendre en Egypte pour y passer du temps en famille. Il résulte toutefois de l'instruction que la requête par laquelle les requérants ont demandé l'annulation des décisions attaquées a été communiquée au rectorat de l'académie de Créteil et que l'affaire est susceptible d'être enrôlée à brève échéance. Dès lors, le jugement de l'affaire au fond étant susceptible d'intervenir à brève échéance, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate des effets des décisions attaquées. 4. Dans ces conditions, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B D. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311252
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2311252_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel