TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311260_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bissane, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, soit un titre de séjour en cours de validité, soit un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée car l'absence de récépissé le place dans une situation précaire et sans ressources, son employeur ayant suspendu son contrat à durée indéterminée et ses droits aux allocations de la Caisse d'allocation familiale ainsi que de Pole Emploi ayant également été suspendus ; - l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail et à la liberté d'aller et venir. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produite d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2023 à 14h00 en présence de M. Machado, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés, - les observations de Me Bissane représentant M. A, qui renouvèle ses conclusions en les précisant, indiquant que M. A a été licencié faute d'avoir pu produire le récépissé de sa demande auprès de son employeur, alors qu'il a accompli les démarches qui lui incombaient dans les délais ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'une part, il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé d'une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant comorien, réside en France depuis plusieurs années sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles régulièrement renouvelées. Il démontre, par les pièces jointes à sa requête et dont les originaux, notamment les accusés de réception postaux, ont été présentées lors de l'audience publique, avoir sollicité, dans les délais requis, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 13 octobre 2023, par courrier du 11 août 2023, notifié le 18 août 2023 aux services préfectoraux compétents. Il n'a, depuis cette date, reçu aucun récépissé de sa demande ni de convocation pour retirer son nouveau titre, en dépit de multiples relances par courriels et un nouveau courrier recommandé le 16 octobre 2023, réceptionné le 18 octobre 2023, qui n'ont donné lieu à aucune réponse de la part de la préfecture. Il résulte également de l'instruction que l'employeur de M. A a, depuis, suspendu l'exécution de son contrat de travail, en raison de l'irrégularité de sa situation, et que le requérant est désormais démuni de ressources, la Caisse d'allocation familiale et Pole Emploi ayant suspendu ses droits pour le même motif. Dans ces conditions et compte tenu des effets du défaut d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle et professionnelle, M. A justifie en l'espèce d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. En l'absence de toute défense et, ainsi, de toute justification à l'absence de délivrance, depuis plus de trois mois, d'un récépissé de demande de titre de séjour à l'intéressé, qui avait de son côté entrepris les démarches qui s'imposaient dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la liberté d'aller et venir de M. A. 7. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Il sera également rappelé que M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, peut, le cas échéant, entreprendre une action en responsabilité à l'encontre des services de l'Etat en vue de faire réparer les préjudices résultant de leur inaction prolongée. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2311260_20231208
Données disponibles
- Texte intégral