TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311262_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Ayari, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable afin d'exercer une formation dans le domaine des activités privées de sécurité ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'inscrire sur la liste des personnes autorisées à participer aux formations dispensées dans le domaine de la sécurité privée ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l'empêche, d'une part, de bénéficier d'une formation à laquelle il peut légitimement prétendre et, d'autre part, de compléter ses revenus, alors que les recrutements dans le domaine de la sécurité vont s'accroître dans la perspective des Jeux olympiques qui se tiendront à Paris durant l'été 2024 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'autorité administrative s'est basée uniquement sur deux mentions figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires, alors que les faits mentionnés ont fait l'objet de classements sans suite ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires ont fait l'objet de classements sans suite et que l'administration n'a pas effectué les vérifications nécessaires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2311868, enregistrée le 28 août 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 mars 2023, M. A B a sollicité, auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à une formation dans le domaine de la sécurité privée. Par une décision du 28 juin 2023, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer cette autorisation préalable. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. M. B soutient que la décision contestée l'empêche, d'une part, de bénéficier d'une formation à laquelle il peut légitimement prétendre et, d'autre part, de compléter ses revenus, alors que les recrutements dans le domaine de la sécurité vont s'accroitre dans la perspective des Jeux olympiques qui se tiendront à Paris durant l'été 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant exerce en qualité d'agent aéroportuaire à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, emploi pour lequel il a perçu un salaire mensuel net moyen après impôt sur le revenu de 2 491,45 euros durant les mois d'avril à juin 2023. Par ailleurs, M. B n'établit, ni même n'allègue, que ses revenus actuels seraient insuffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, rendant ainsi nécessaire l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire. Dès lors, le requérant n'établit pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311262
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2311262_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel