TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311262_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, Mme B A née C demande au tribunal, d'une part de rectifier une erreur de date sur la décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 14 novembre 2023 prise par le directeur du centre hospitalier du Forez, d'autre part que le centre hospitalier lui paye l'intégralité de ses jours de congés et heures travaillées ou lui verse à ce titre des dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ", et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". 3. Mme A demande tout d'abord au tribunal de rectifier la date d'accident du travail mentionnée sur la décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 14 novembre 2023. Toutefois, à supposer une telle erreur de date établie, alors que la décision porte sur une rechute de cet accident, elle resterait par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision, dont Mme A n'a par ailleurs pas intérêt à solliciter l'annulation, dès lors qu'elle lui est favorable. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la rectification de mentions erronées n'affectant pas le bien-fondé d'une décision, de telles conclusions sont irrecevables. 4. Ensuite, et dès lors que Mme A s'est bornée, par courrier du 13 septembre 2023, à interroger le centre hospitalier sur les conditions dans lesquelles elle pourrait poser les jours de congés qu'elle n'a pu prendre, et récupérer son solde positif d'heures, ou se les faire payer, l'absence de réponse de l'établissement à une telle demande, qui ne sollicitait pas expressément le paiement de ces jours et restait insuffisamment circonstanciée, n'est pas de nature à avoir fait naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, et en l'absence de litige né sur ce point entre les parties, les conclusions de Mme A tendant au paiement de l'intégralité de ses jours de congés et heures travaillées, qui ne sont dirigées contre aucune refus préalable, sont également irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C. Copie sera transmise au centre hospitalier du Forez. Fait à Lyon, le 9 janvier 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2311262_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel