TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311263_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation la décision en date du 10 janvier 2023, par laquelle la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'allocation prestation d'accueil du jeune enfant - complément de libre choix du mode de garde depuis avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Les prestations familiales comprennent, en vertu de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, la prestation d'accueil du jeune enfant. 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent l'allocation de base de la PAJE, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 10 janvier 2023, par laquelle la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'allocation prestation d'accueil du jeune enfant - complément de libre choix du mode de garde depuis avril 2021, présentées par Mme B, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 19 décembre 2023. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2311263_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel