TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311266_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande tendant à la modification de son classement sur le tableau de classement des demandes de mutation des agents de catégorie B au titre du mouvement général 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de prononcer sa mutation à la Guadeloupe à compter du 1er septembre 2023. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; si elle n'obtient pas sa mutation à la Guadeloupe, elle sera affectée en région parisienne ; seul le fait qu'elle a le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Guadeloupe lui permettra d'y obtenir sa mutation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé à la Guadeloupe, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 512-19 du code de la fonction publique. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, actuellement affectée au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande tendant à la modification de son classement sur le tableau de classement des demandes de mutation des agents de catégorie B employés en qualité de contrôleurs par cette direction au titre du mouvement général 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En se bornant à faire valoir que si elle n'obtient pas sa mutation à la Guadeloupe, elle sera affectée en région parisienne et que seul le fait qu'elle a le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Guadeloupe, non admis par l'administration, lui permettrait d'y obtenir sa mutation, Mme A je justifie pas de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative au sens des dispositions de cet article. Dès lors et en tout état de cause sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 22 mai 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2311266_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA