TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311268_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'exécution du jugement n° 2114343 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er février 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inexécution du jugement précité et l'absence de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour l'empêchent de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de se voir délivrer une carte vitale, et affecte sérieusement sa situation professionnelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir, et à l'intérêt supérieur des enfants du requérant. Vu : - le jugement n° 2114343 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B, ressortissant égyptien né le 4 avril 1979, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. M. B a obtenu une telle autorisation valable jusqu'au 15 avril 2023, puis, après avoir saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une nouvelle autorisation valable jusqu'au 10 août 2023 lui a été délivrée. Le 24 juillet 2023, M. B a déposé une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir que l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour l'empêche d'honorer une promesse d'embauche signée le 14 août 2023, qui est conditionnée à la régularisation de sa situation administrative. Il ajoute que ce défaut de renouvellement l'empêche d'obtenir la délivrance d'une carte vitale, et le maintient dans une situation de précarité alors qu'il est père de trois enfants et que son épouse, ressortissante algérienne, réside régulièrement en France, emportant ainsi des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu'elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 1er septembre 2023. Le juge des référés. signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2311268_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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