TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311269_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme A. Morena B, représentée par Me Pusung, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et de lui délivrer un récépissé, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que depuis le 5 février 2023, soit depuis plus de six mois, elle tente, en vain, d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, ce qui la place dans une situation précaire anormalement longue et l'expose à un risque d'éloignement du territoire français ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors que le dysfonctionnement des services de la préfecture des Hauts-de-Seine la place dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; -la mesure sollicitée ne soulève pas de contestation sérieuse au regard des nombreuses diligences qu'elle a effectuées en vue d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A. Morena B, ressortissante philippine née le 10 septembre 1970, déclare être entrée en France le 23 janvier 2009. Elle fait valoir que, depuis le 5 février 2023, elle tente, en vain, d'obtenir un rendez-vous à préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que, le 5 février 2023, Mme B a envoyé une demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine à l'adresse de messagerie " pref-rdv-aes@hauts-de-seine.gouv.fr ", respectant ainsi la procédure mise en place par la préfecture des Hauts-de-Seine pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, la requérante justifie avoir relancé les services de la préfecture des Hauts-de-Seine à quatre reprises, par l'intermédiaire de son conseil, afin d'obtenir un rendez-vous en vue de pouvoir déposer son dossier de demande de titre de séjour. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'elle réside en France depuis 2009, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces produites à l'instance, et qu'elle travaille depuis 2017, et alors que les démarches entreprises tendent à la délivrance d'un premier titre de séjour, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un tel rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Morena B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2311269_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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