TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311269_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de réétudier le dossier de sa demande tendant au bénéfice des mesures prises en faveur des harkis, moghaznis et personnel des diverses formations supplétives et assimilés en réparation des préjudices résultant de leurs conditions d'accueil en France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. M. A, qui communique au tribunal le courrier du 23 mai 2023 de l'office national des combattants et des victimes de guerre accusant réception de sa demande tendant au bénéfice des mesures prises en faveur des harkis, moghaznis et personnel des diverses formations supplétives et assimilés en réparation des préjudices résultant de leurs conditions d'accueil en France et l'informant qu'à défaut de production d'un relevé d'identité bancaire à son nom, le courrier vaudra décision de rejet à compter du 23 novembre 2023, sollicite le réexamen de son dossier. Il ne demande pas l'annulation de la décision du 23 mai 2023 et son recours présente manifestement un caractère gracieux. Il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 13 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2311269_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel