TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311271_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A B C, représentée par Me Azaiez, avocat, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, sa demande de logement social ayant été reconnue comme prioritaire et urgente par la décision de la commission de médiation de Paris en date du 29 novembre 2018, elle a accepté un logement social qui se révèle inadapté à sa situation familiale. Elle souhaite donc que le préfet se voie enjoindre de lui proposer un autre logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. Si Mme B C demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au demeurant territorialement incompétent, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins, en se prévalant d'une décision de la commission de médiation de Paris en date du 28 novembre 2018 reconnaissant sa demande de logement social comme prioritaire et urgente, il ressort des pièces du dossier que cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif de Paris, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite jusqu'au 30 septembre 2019. Or, la requête de Mme B C n'a été enregistrée que le 28 août 2023 au greffe du tribunal administratif de céans. Il ressort au surplus des pièces du dossier qu'à la suite de cette décision, un logement social situé à Pontoise a été proposé à l'intéressée le 7 novembre 2022, logement que l'intéressée a accepté et dans lequel elle réside au jour de l'introduction de sa requête. Si Mme B C soutient aujourd'hui que ce logement ne tient pas compte de ses besoins et entend bénéficier d'un échange de logement social, il lui appartient, ainsi qu'elle l'a fait le 18 juillet 2023, d'adresser une telle demande à son bailleur social, puis, en cas de refus de ce dernier, de contester une telle décision. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B C, irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance, y compris dans ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que de telles conclusions ne sont pas explicitement présentées et qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la consultation de l'application " AJWIN " que Mme B C, aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B C et à Me Azaiez. Fait à Cergy, le 22 janvier 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2311271_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel