TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311275_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé ou tout document attestant de la régularité de sa situation administrative sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son titre de séjour est périmé depuis le 24 septembre 2023, que l'absence de récépissé ou attestation de prolongation ne lui permet pas de conserver son emploi en alternance et l'empêche de finir son cursus universitaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail notamment au travers d'un contrat d'apprentissage. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet fait valoir que Mme A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 26 septembre au 25 décembre 2023 qui lui permet, accompagnée de son ancien titre, de se maintenir régulièrement sur le territoire et de travailler à titre accessoire. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. Tukov, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 à 14h45, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ()". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré le 26 septembre 2023 à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 décembre 2023. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 septembre 2023 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2311275_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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