TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311276_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 24 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Djamal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'autoriser à entrer sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il se trouve privé de liberté et que son réacheminement vers son pays de provenance est imminent ; - le refus d'entrée sur le territoire français qui lui a été opposé porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, et qu'il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 à 14h45, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Djamal, représentant M. A B ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. M. C A B, ressortissant comorien né le 20 novembre 2002, est arrivé en France à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par un vol en provenance d'Addis Abeba (Ethiopie) le 22 septembre 2023 à 6h42. Par une décision du même jour, le brigadier de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français au motif qu'il n'est pas détenteur d'un visa Schengen, et a décidé de son placement en zone d'attente. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. ". Aux termes de l'article 171-5 du Code civil : " Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. (). ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A B, titulaire d'un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte, est entré en France sans être en possession du visa mentionné par les dispositions citées ci-dessus. S'il soutient, dans le cadre de la présente procédure, qu'il est marié à une ressortissante française, Mme D, depuis le 5 mai 2023, il n'en a fait antérieurement aucunement état devant le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Bobigny lors de l'audience du 25 septembre 2023 sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente. Dès lors que ce mariage aurait été célébré aux Comores et qu'il n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil français, ces circonstances jettent un doute sur le caractère probant des documents produits et sur la réalité dudit mariage. M. A B n'est donc pas fondé à soutenir qu'il était dispensé de solliciter l'autorisation spéciale exigée par les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision de refus d'entrée sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Montreuil, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311276
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2311276_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel